JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 60

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Article 61

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
§ 1er. Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 52, § 3, sont payées à un organisme désigné (cf. note 8) par l'Unédic.

Article 62

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 57, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 58, sixième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Article 63

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'Unédic.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.


Historique des versions

Version 1

Article 60

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Article 61

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

§ 1er. Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 52, § 3, sont payées à un organisme désigné (cf. note 8) par l'Unédic.

Article 62

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 57, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 58, sixième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Article 63

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'Unédic.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.