JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 67

§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
§ 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;
j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3. La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.


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Version 1

Article 67

§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.

Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :

30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;

90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

§ 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;

g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;

j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

§ 3. La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :

- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;

- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;

- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.