JORF n°124 du 29 mai 2004

Section 4 : Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique

Article 20-1

§ 1er. Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue à l'article 3.
A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai congé du salarié.
L'information des salariés est réalisée par la remise, par l'employeur, d'un document d'information dont le modèle est établi par l'Unédic. Ce document est délivré aux salariés concernés lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.
§ 2. A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'Assédic comportant, en tant que de besoin au terme du délai congé, demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.
En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai de congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.
§ 3. Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en oeuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai congé et n'ayant pas retrouvé un emploi sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32.