Article 18
L'Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.
Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet d'action personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
Article 19
Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :
§ 1er :
- oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail ;
- ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tels que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;
- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations.
§ 2. Refuse, sans motif légitime :
- de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;
- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Article 20
§ 1er. Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19, peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.
La convention de partenariat visée à l'article 16 (§ 1er) précise les modalités selon lesquelles l'Assédic participe à l'instruction des dossiers.
§ 2. Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire ne se présente pas à un entretien auquel il est convoqué, l'Assédic lui adresse une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne se présente pas à cette nouvelle convocation.
Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire invité à fournir des pièces justificatives ne les envoie pas, l'Assédic lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne lui envoie pas les pièces dans les quinze jours.
Si l'allocataire ne se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas les pièces justificatives dans le délai imparti, l'Assédic transmet immédiatement le dossier à l'autorité administrative compétente et procède à la suspension du versement des allocations à titre conservatoire.
Si l'autorité administrative décide le maintien du bénéfice du revenu de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
Si l'autorité administrative décide d'exclure l'allocataire du bénéfice du revenu de remplacement, la décision d'exclusion se substitue à la mesure conservatoire de suspension.
Si, après transmission du dossier à l'autorité administrative, l'allocataire produit les pièces justificatives permettant de régulariser sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
§ 3. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'Assédic saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du paragraphe premier du présent article.
Le délai selon lequel l'autorité administrative statue et transmet sa décision à l'Assédic est fixé par la convention visée au § 1er du présent article.
§ 4. Le Groupe paritaire national de suivi visé à l'article 5 (§ 2) de la convention du 1er janvier 2004 examine régulièrement les modalités et les résultats d'application de ces dispositions.
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