Article 15
Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisées qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
Dans le cadre de la mission générale de l'Unédic et des Assédic, telle que définie à l'article 1er de la convention, l'Assédic est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.
Article 16
§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'Unédic et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.
§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b) du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.
§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.
Il est tenu de se présenter :
- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;
et
- aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.
Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.
Article 17
§ 1er. Si dans les 6 mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d'emploi n'a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE procède, avec le demandeur d'emploi, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Cette actualisation est transmise à l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention.
Le nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2. Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé d'emploi doit répondre aux propositions d'embauche :
- qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
conformément au projet d'action personnalisé, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l'actualisation du projet d'action personnalisé.
§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'Assédic à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er est réduit à 3 mois.
§ 4. Si au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.
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