JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 23

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 9,94 EUR.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 EUR, sous réserve de l'article 25.

Article 24

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par un accord d'application.

Article 25

L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 EUR.

Article 26

§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.

Article 27

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.


Historique des versions

Version 1

Article 23

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 9,94 EUR.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 EUR, sous réserve de l'article 25.

Article 24

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :

- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;

- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par un accord d'application.

Article 25

L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 EUR.

Article 26

§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.

§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.

Article 27

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.