Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 22 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués à trente-deux fois le montant annuel des rentes. »
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