JORF n°125 du 31 mai 2001

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

- les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

- les mesures de portée générale relatives à la rémunération des personnels et la rémunération du directeur général ;

- les décisions d'emprunt et de placement ;

- les décisions d'autorisation de découvert.

Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'acte pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est considéré comme délivré.


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Version 1

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

- les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

- les mesures de portée générale relatives à la rémunération des personnels et la rémunération du directeur général ;

- les décisions d'emprunt et de placement ;

- les décisions d'autorisation de découvert.

Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'acte pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est considéré comme délivré.