Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
- les mesures de portée générale relatives à la rémunération des personnels et la rémunération du directeur général ;
- les décisions d'emprunt et de placement ;
- les décisions d'autorisation de découvert.
Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'acte pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est considéré comme délivré.
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