JORF n°137 du 16 juin 1999

Art. 1er. - Les personnes chargées de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont rétribuées selon les dispositions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, appliquées dans les conditions précisées aux articles ci-après.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les personnes chargées de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont rétribuées selon les dispositions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, appliquées dans les conditions précisées aux articles ci-après.