JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 9. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le ministre. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le ministre. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre statue sans délai sur les réclamations.