Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en activité ou en position de congé parental.
1 version
Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en activité ou en position de congé parental.
1 version
Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en activité ou en position de congé parental.