Article 29 C
Au troisième alinéa, les mots : << aux c et e du I de l'article 277 A >> sont remplacés par les mots : << aux c et e du 2o du I de l'article 277 A >>. Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le I est complété par un C intitulé << Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne >>, qui comprend l'article 41 sexies ainsi rédigé :
<< Art. 41 sexies. - I. - Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :
<< - ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA no 30-2943 ou no 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne. >> II. - Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
(Arrêté du 12 juillet 1996, art. 1er et 2.)
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