Art. 1er. - Les territoires de communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après sont classés en zone défavorisée, au titre de l'article 2 du décret du 3 juin 1977 susvisé, à compter de l'hivernage 1997.
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Art. 1er. - Les territoires de communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après sont classés en zone défavorisée, au titre de l'article 2 du décret du 3 juin 1977 susvisé, à compter de l'hivernage 1997.
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Art. 1er. - Les territoires de communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après sont classés en zone défavorisée, au titre de l'article 2 du décret du 3 juin 1977 susvisé, à compter de l'hivernage 1997.