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Arrêté du 28 mai 1997

Annexes

Abrogé19 octobre 2013
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 1 juin 1997

Les produits mentionnés à l'article 21 du présent arrêté doivent répondre, conformément à l'article 24, aux critères microbiologiques suivants :
Escherichia coli par gramme ou millilitre :
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 2.
M = 10 puissance 3.

Créé le 1 juin 1997

Critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les produits ci-dessous pour être reconnus propres à la consommation humaine conformément à l'article 25 du présent arrêté :
1. Produits végétaux crus, frais, ayant fait l'objet d'un épluchage, coupage ou de toute autre opération touchant à leur intégrité, prêts à la consommation humaine :
Salmonella dans 25 g :
n = 5.
c = 0.
m = absence.
M = absence.
2. Graines germées :
Bacillus cereus par gramme :
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 3.
M = 10 puissance 4.
Salmonella dans 25 g :
n = 5.
c = 0.
m = absence.
M = absence.
3. Produits végétaux crus ensaucés :
Staphylococcus aureus par gramme
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 2.
M = 10 puissance 3.
Salmonella dans 25 g :
n = 5.
c = 0.
m = absence.
M = absence.
4. Préparations de végétaux crus comportant de la semoule et/ou des produits végétaux cuits :
Staphylococcus aureus par gramme :
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 2.
M = 10 puissance 3.
Clostridium perfringens par gramme :
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 2.
M = 10 puissance 3.
Bacillus cereus par gramme :
n = 5.
c = 2.
m = 10 puissance 3.
M = 10 puissance 4.
Salmonella dans 25 grammes :
n = 5.
c = 0.
m = absence.
M = absence.

Créé le 1 juin 1997

1. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit :
n : nombre d'unités composant l'échantillon.
c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.
m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes. Pour tenir compte de la variabilité des dénombrements microbiens, le critère est affecté d'un facteur de variation de + ou - 1/2 intervalle logarithmique, les dénombrements étant réalisés en milieux solides.
M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s'appliquent pas au seuil M.
Le lot échantillonné est considéré comme non satisfaisant (critère de l'annexe I) ou comme impropre à la consommation (critères de l'annexe II) lorsque :
  • le nombre d'unités, présentant une contamination comprise entre le critère "m" augmenté de la tolérance analytique et le seuil "M", est supérieur à c ;
  • ou une unité présente une contamination supérieure au seuil "M" ou renferme des Salmonella dans 25 g.

2. Les critères microbiologiques mentionnés aux annexes I et II ci-dessus sont vérifiés selon les modalités définies à l'arrêté du 13 mars 1992 modifié susvisé concernant les dénombrements de Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, et la recherche de Salmonella, ou par une méthode prévue dans un autre Etat membre d'efficacité équivalente, ou toute autre méthode d'efficacité analogue.
La taille de l'échantillon en vue de l'analyse microbiologique doit comprendre 5 unités.

Abrogé depuis le samedi 19 octobre 2013

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 18 octobre 2013

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III