Arrêté du 28 mai 1997

Art. 25. - Sont reconnus propres à la consommation humaine conformément à l'article 2 du décret du 26 avril 1991 susvisé, les produits mentionnés à l'article 21 qui :
  • sont entreposés, transportés et distribués dans les conditions prescrites au 2e alinéa de l'article 23 ci-dessus ;
  • sont exempts d'organismes, de microorganismes ou de toxines à des niveaux dangereux pour la santé des consommateurs ;
  • satisfont aux critères microbiologiques fixés à l'annexe II du présent arrêté et vérifiés conformément à l'annexe III.

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