Arrêté du 28 mai 1997

Art. 19. - Pour les établissements traitant des produits visés au chapitre IV ci-dessous, toutes dispositions doivent être prises dans les zones affectées à la mise en oeuvre du traitement thermique afin d'éviter les risques de confusion entre les lots de récipients traités thermiquement et ceux non traités.

Chapitre II

Locaux d'entreposage des aliments surgelés et congelés

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