Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur général de l'agence.
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Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur général de l'agence.
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