Arrêté du 28 mai 1993

Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, en fonction de la nature de celles-ci :
  • les agents du bureau compétent de la préfecture ou de la sous-préfecture concernée ;
  • les membres des commissions d’expulsion ;
  • l’huissier ;
  • les services de police ;
  • le maire ;
  • le centre communal d’action sociale.

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