Art. 1er. - Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l’importance des fonds maniés, d’après le barème ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27 juin 1993, page 9139.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27 juin 1993, page 9139.