Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés à:
15932 F pour les directeurs généraux et directeurs;
11891 F pour les chefs de service.
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Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés à:
15932 F pour les directeurs généraux et directeurs;
11891 F pour les chefs de service.
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Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés à:
15932 F pour les directeurs généraux et directeurs;
11891 F pour les chefs de service.