Art. 1er. - Le classement dans les groupes des agents envoyés en stage est déterminé conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 1er. - Le classement dans les groupes des agents envoyés en stage est déterminé conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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