Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L.131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1966 portant extension de la convention collective de travail du 15 mars 1966 concernant les exploitations agricoles de polyculture, de viticulture et d'élevage du département d'Indre-et-Loire et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention; Vu l'avenant du 25 janvier 1990 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:
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Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no91 du 25 janvier 1990 à la convention collective de travail du 15 mars 1966 concernant les exploitations agricoles de polyculture, de viticulture et d'élevage du département d'Indre-et-Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion des membres de phrase: <<démission prévu,="" à="" l'article="" 37="">> et <<à l'article 37>>, figurant respectivement au premier alinéa du point 2-1 et au troisième alinéa du a du point 2-2 du paragraphe2 de l'article38 bis de la convention, tel que cet article a été modifié par l'article3 de l'avenant.</démission>
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Art. 2. - L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application à l'article 38bis, paragraphe2, points2-1 et 2-2, de la convention, des dispositions législatives concernant la durée du préavis à respecter par l'employeur ou le salarié, en cas de départ à la retraite,
selon que l'initiative émane de l'un ou de l'autre (article L.122-14-13 du code du travail).
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Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 15 mars 1966 précitée.
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Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
Le directeur du travail hors classe,
F. PANTALONI