Arrêté du 28 mai 1956

Article 5

Créé le 8 juin 1956

Indépendamment des communications prescrites par les articles précédents, le conseil d'administration de chaque caisse régionale est tenu d'adresser, à la première réquisition, au procureur général près la cour d'appel dont elle dépend tous renseignements nécessaires pour l'exercice du contrôle établi à l'article 27 du décret du 29 février 1956. Il devra mettre à la disposition des inspecteurs chargés des vérifications prévues par ce texte tous livres et documents dont ils pourraient avoir besoin pour l'accomplissement de leur mission.
Les mêmes obligations sont imposées au conseil d'administration de la caisse centrale.

Effets de cet article

cite

 Décret 1956-02-29 art. 27

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 juin 1956