Arrêté du 28 mai 1956

Article 2

Créé le 8 juin 1956

Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit :
Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) :
Sont-ils bien tenus ?
Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ?
Sont-ils cotés et paraphés ?
Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ?
Les carnets sont foliotés :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ?
Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ?
Le carnet n° 1 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Le carnet n° 2 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
Le carnet n° 3 est folioté :
Dépôts de fonds de ... à ...
Dépôts de valeurs de ... à ...
A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ?
Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ?
Garantie collective :
Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ?
Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ?

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1931-03-16 art. 2 Arrêté 1955-12-13 annexe Décret 1956-02-29 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 juin 1956