JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 37

Résumé Les entreprises et employés du secteur de la beauté doivent suivre les nouvelles règles sur la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme, en respectant les règles de financement du code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations de l'avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme, à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail qui prévoient que la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information mise en place dans la branche soit recouvrée par l'OPCO de branche en ayant un suivi comptable distinct et des frais liés à son recouvrement établis séparément de ceux liés aux fonds de la formation professionnelle.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, les stipulations de l'avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme, à la convention collective nationale susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail qui prévoient que la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information mise en place dans la branche soit recouvrée par l'OPCO de branche en ayant un suivi comptable distinct et des frais liés à son recouvrement établis séparément de ceux liés aux fonds de la formation professionnelle.