Arrêté du 28 juin 2024

Article 5

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En vigueur depuis le 5 juillet 2024

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Épreuves facultatives en langues étrangères pour les concours

Résumé. Les candidats peuvent faire une épreuve de langue supplémentaire, et seuls les points supérieurs à 10 sont comptés pour l'admission.

Les épreuves mentionnées aux articles 3 (Épreuves écrites d'admissibilité des concours externes, internes et du troisième concours) et 4 (Épreuves orales d'admission des concours pour le corps des secrétaires des affaires étrangères) sont obligatoires.
Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour les épreuves obligatoires : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc, vietnamien, wolof.
L'épreuve de langue facultative consiste en une conversation avec le jury sans préparation préalable (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

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En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2024