JORF n°0165 du 18 juillet 2019

Article 3

Article 3

Pour obtenir le versement des montants prévus aux articles 1er et 2, le président du conseil départemental présente pour chaque trimestre une demande de paiement de la contribution forfaitaire de l'Etat sur la base du formulaire de demande de paiement disponible sur le site internet de l'agence des services et paiement. Le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles s'apprécie au dernier jour du trimestre sur lequel porte la demande de paiement de contribution forfaitaire de l'Etat concernée.

Les conseils départementaux disposent d'un délai d'un an à compter de la fin de chaque trimestre pour présenter leur demande complète au titre de ce trimestre.


Historique des versions

Version 2

Pour obtenir le versement des montants prévus aux articles 1er et 2, le président du conseil départemental présente pour chaque trimestre une demande de paiement de la contribution forfaitaire de l'Etat sur la base du formulaire de demande de paiement disponible sur le site internet de l'agence des services et paiement. Le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles s'apprécie au dernier jour du trimestre sur lequel porte la demande de paiement de contribution forfaitaire de l'Etat concernée.

Les conseils départementaux disposent d'un délai d'un an à compter de la fin de chaque trimestre pour présenter leur demande complète au titre de ce trimestre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 2019

Pour obtenir le versement des montants prévus aux articles 1er et 2, le président du conseil départemental présente pour chaque trimestre une demande de paiement de la participation forfaitaire de l'Etat incluant une attestation conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Les conseils départementaux disposent d'un délai d'un an à compter de la fin de chaque trimestre pour présenter leur demande complète au titre de ce trimestre.