JORF n°0158 du 7 juillet 2017

Arrêté du 28 juin 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux de l'Auxois » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 30 novembre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Coteaux de l'Auxois » est modifié comme suit :
1° Au 3, le 3.3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les vins rouges sont de deux types selon la vinification : souples, très fruités, à boire dans les deux ans ou puissants, gras, avec une belle structure tannique leur conférant un potentiel de garde.
Compte tenu de la diversité de cépages utilisés, ces vins offrent une gamme de couleur avec des nuances allant du rouge léger brillant jusqu'au rouge profond aux reflets violacés.
Les vins rosés présentent une palette de teintes du rose très pâle orangé ou violacé au rose soutenu plus intense. Ils sont friands et fruités. Caractérisés par des arômes de fruits exotiques lorsqu'ils sont jeunes, ils évoluent ensuite sur les fruits cuits en gagnant de la rondeur.
Les vins blancs déclinent des couleurs allant du jaune très pâle aux reflets verts, jusqu'au jaune doré. Ils s'expriment principalement par leur fraîcheur et leur minéralité. Leur structure et leur volume en bouche témoignent d'un bon potentiel de garde. Ces vins offrent une belle complexité aromatique typique de chaque cépage, par exemple, très exotique pour les cépages tels que : l'auxerrois, le pinot gris…, plus franche et fruitée pour le chardonnay, l'aligoté.
Les vins de raisins surmûris présentent des arômes de fruits secs, des nez confiturés avec des couleurs dorées pour les blancs et plus ambrées pour les rouges et les rosés. » ;
2° Après le cinquième paragraphe du 7.2 du 7, les paragraphes sont remplacés par ceux ci-dessous :
« L'usage est de faire des vins mono-cépages.
Les sols argilo-calcaires confèrent aux vins blancs fraîcheur et minéralité s'exprimant par des robes jaunes très pâles aux reflets verts. Leur structure, garante d'un bon potentiel de garde, s'accompagne d'une complexité aromatique et d'un volume en bouche typique de chaque cépage, par exemple, très exotique pour les cépages tels que l'auxerrois, le pinot gris…, plus franche pour le chardonnay, l'aligoté. Après quelques années, leur couleur prend des nuances plus soutenues tirant sur le jaune doré.
Les vins rosés de l'Auxois sont frais et fruités. Ils présentent une palette de teintes, du rose très pâle orangé ou violacé, au rose soutenu plus intense. Par leur minéralité et leur structure, ils peuvent aussi bien être consommés en tant qu'apéritif ou de manière gastronomique. Caractérisés par des arômes de fruits exotiques les premières années, ils évoluent ensuite sur les fruits cuits en gagnant de la rondeur.
La vinification permet d'obtenir deux types de vins rouges différents : vinification courte en cuve dans le but d'avoir des vins souples très fruités, rouge léger et brillants à l'œil, à boire dans les deux ans, ou alors vinification traditionnelle bourguignonne, avec cuvaison plus longue, pigeage puis élevage en fût, qui permet d'élaborer des vins puissants, gras, avec une belle structure tannique garant d'une certaine longévité où leur robe se révèle de couleur rouge profond aux reflets violacés.
Certaines cuvées sont élaborées à partir de raisins en surmaturité. Les vendanges ont lieu environ un mois après celles destinées à l'élaboration de vins tranquilles. Les vins issus de raisins surmûris sont caractérisés par des arômes de fruits secs, confiturés avec des couleurs dorées pour les blancs et plus ambrées pour les rouges et les rosés. » ;
3° Après le cinquième paragraphe du 7.3 du 7, est ajouté le paragraphe suivant :
«Dans l'Auxois, il est possible dans certains secteurs aux sols particulièrement drainants et bénéficiant d'expositions très favorables, de produire en fonction des conditions météorologiques du millésime et de l'état sanitaire des vendanges, des vins issus de raisins surmûris dans les trois couleurs. La situation particulière de ces vignes leur permet de produire des vins aux arômes de fruits secs et confiturés. »

Article 2

Au chapitre 3 du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Coteaux de l'Auxois », les termes : « NF EN 45011 » sont remplacés par les termes : « NF EN ISO/CEI 17065 ».

Article 3

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-502427b0-2f9a-4ea0-925a-99dd6401a911 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J.-L. Gérard

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F),

C. Cléostrate