JORF n°0157 du 6 juillet 2017

Article 2

Article 2

A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant la dénomination « Bulot de la Baie de Granville » en tant qu'indication géographique protégée, publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bulot de la Baie de Granville » et, par conséquent, faire mention des termes « indication géographique protégée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision d'enregistrement.
Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant la dénomination « Bulot de la Baie de Granville » en tant qu'indication géographique protégée, publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bulot de la Baie de Granville » et, par conséquent, faire mention des termes « indication géographique protégée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision d'enregistrement.

Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.