Article A. 4241-48-25
Signalisation des engins flottants
au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)
- Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :
a) Du ou des côtés où le passage est libre :
De nuit :
Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.
De jour :
Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.
b) Du côté où le passage n'est pas libre :
De nuit :
Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.
De jour :
Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou
Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou
Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;
c) Du ou des côtés où le passage est libre :
De nuit :
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.
De jour :
Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :
d) Du côté où le passage n'est pas libre :
De nuit :
Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.
De jour :
Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté. - La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.
Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. - Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.
- L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).
(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.
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