JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Article Annexe II

Article Annexe II

EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS D'ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES

A. Notification et documentation

  1. Le propriétaire ou l'éleveur communique à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage son intention d'augmenter la densité d'élevage pour qu'elle soit supérieure à 33 kg/m² de poids vif.

Il indique la valeur maximale qu'il s'engage à respecter et informe l'autorité vétérinaire départementale de toute modification de cette densité d'élevage dans un délai d'au moins quinze jours avant l'installation du troupeau dans le poulailler.

Si l'autorité vétérinaire le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.

  1. Le propriétaire ou l'éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme :
    a) Un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets ;

b) Des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l'air visés, par exemple, débit d'air, vitesse et température ;

c) Des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation ;

d) Des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux ;

e) Le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés ;

f) Les caractéristiques du programme lumineux habituellement utilisé.

Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité vétérinaire à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d'y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.

Le propriétaire ou l'éleveur communique sans tarder à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l'équipement ou des procédures qui est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

B. Contrôle des paramètres environnementaux

Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que chaque poulailler de l'exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation, conçus, fabriqués et fonctionnant de manière que :
a) La concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets ;

b) Lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, la température intérieure ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C ;

c) L'humidité relative moyenne mesurée à l'intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.


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Version 1

EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS D'ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES

A. Notification et documentation

1. Le propriétaire ou l'éleveur communique à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage son intention d'augmenter la densité d'élevage pour qu'elle soit supérieure à 33 kg/m² de poids vif.

Il indique la valeur maximale qu'il s'engage à respecter et informe l'autorité vétérinaire départementale de toute modification de cette densité d'élevage dans un délai d'au moins quinze jours avant l'installation du troupeau dans le poulailler.

Si l'autorité vétérinaire le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.

2. Le propriétaire ou l'éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme :

a) Un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets ;

b) Des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l'air visés, par exemple, débit d'air, vitesse et température ;

c) Des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation ;

d) Des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux ;

e) Le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés ;

f) Les caractéristiques du programme lumineux habituellement utilisé.

Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité vétérinaire à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d'y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.

Le propriétaire ou l'éleveur communique sans tarder à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l'équipement ou des procédures qui est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

B. Contrôle des paramètres environnementaux

Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que chaque poulailler de l'exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation, conçus, fabriqués et fonctionnant de manière que :

a) La concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets ;

b) Lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, la température intérieure ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C ;

c) L'humidité relative moyenne mesurée à l'intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.