JORF n°171 du 26 juillet 2006

Article 2

Article 2

Les organisations syndicales visées à l'article 1er disposent d'un délai maximum de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour faire connaître au préfet de Mayotte le nom de leurs représentants titulaires et suppléants.


Historique des versions

Version 1

Les organisations syndicales visées à l'article 1er disposent d'un délai maximum de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour faire connaître au préfet de Mayotte le nom de leurs représentants titulaires et suppléants.