Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1996 susvisé est remplacé par :
« Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser :
20 000 s'il cesse de naviguer en application de l'article L. 12-7 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
9 147 dans les autres cas. »
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