JORF n°161 du 12 juillet 2005

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte sur :
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés l'année précédente et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs à atteindre l'année suivante par l'agent et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions et objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles.
L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 3

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, sur un support rédigé par le service des ressources humaines.
Le compte rendu est communiqué au fonctionnaire évalué qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 4

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier administratif.