Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des deuxième et troisième alinéas du 2.1.4 (Mise en oeuvre) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation : DIF) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail ;
- du deuxième alinéa du 2.3 (DIF et CIF) de l'article 2 précité comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail ;
- de l'avant-dernier alinéa du 11.2 (Modifications apportées à l'accord du 28 décembre 1994) de l'article 11 (Dispositions relatives à la modification des dispositions conventionnelles antérieures).
Le point 1.3 (La validation des acquis de l'expérience) de l'article 1er (Mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
Le septième alinéa du 2.1.4 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du 7.3 (rémunération des bénéficiaires) de l'article 7 (La mise en oeuvre de la période de professionnalisation pour les salariés des entreprises) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.
Le troisième point du premier alinéa de l'article 9 (Dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail.
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