Arrêté du 28 juin 2004

Article 3

Abrogé31 mars 2017

Créé le 9 juillet 2004

L'organisme habilité est tenu de satisfaire en permanence aux critères définis à l'annexe VIII du décret du 9 mai 2003 susvisé et à ceux du présent arrêté.
En cas de recours à la sous-traitance, il conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des tiers et est tenu de s'assurer de la maîtrise de la qualité des prestations sous-traitées. Il soumet au ministère chargé des transports toute évolution en matière de sous-traitance.
Il est tenu d'informer sans délai le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, il est tenu de préserver les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-06-28 annexe, art. 4 Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 mars 2017

Abrogé parArrêté du 21 mars 2017art. 1

En vigueur du vendredi 9 juillet 2004 au jeudi 30 mars 2017

L'organisme habilité est tenu de satisfaire en permanence aux critères définis à l'annexe VIII du décret du 9 mai 2003 susvisé et à ceux du présent arrêté.

En cas de recours à la sous-traitance, il conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des tiers et est tenu de s'assurer de la maîtrise de la qualité des prestations sous-traitées. Il soumet au ministère chargé des transports toute évolution en matière de sous-traitance.

Il est tenu d'informer sans délai le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations.

Sous réserve des dispositions de l'

article 4

, il est tenu de préserver les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé.