JORF n°156 du 6 juillet 2002

Article 3

Article 3

L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation relevant du secteur des services.


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Version 1

L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation relevant du secteur des services.