Article 2
Le contrôle financier du fonds de réserve pour les retraites porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Le contrôle financier des opérations financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale s'exerce dans les conditions définies aux articles 3 et 12 du présent arrêté.
Le contrôle financier des opérations autres que les opérations citées au deuxième alinéa du présent article s'effectue dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent arrêté.
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