Article 12
Le contrôle financier des opérations financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes :
- le contrôleur financier vise les mandats de gestion de portefeuille pour compte de tiers confiés aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 cité ci-dessus ;
- le contrôleur financier est associé au contrôle des procédures et des opérations financières visées par le présent article ;
- le contrôleur financier peut se faire communiquer tout document utile à l'appréciation du volume des opérations financières précitées, ainsi qu'aux risques financiers qu'elles comportent.
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