JORF n°160 du 12 juillet 2001

Art. 4. - Le programme de la formation est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté. Il comprend des enseignements spécifiques dans les options suivantes :

- biotechnologies et pathologie de la reproduction ;

- biomécanique et pathologie de l'appareil locomoteur ;

- médecine interne ;

- chirurgie.


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Version 1

Art. 4. - Le programme de la formation est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté. Il comprend des enseignements spécifiques dans les options suivantes :

- biotechnologies et pathologie de la reproduction ;

- biomécanique et pathologie de l'appareil locomoteur ;

- médecine interne ;

- chirurgie.