JORF n°149 du 29 juin 2000

Art. 4. - Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article 3 du décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, l'officier général de zone de défense :

- dispose d'un état-major interarmées ;

- établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de sa zone.


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Art. 4. - Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article 3 du décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, l'officier général de zone de défense :

- dispose d'un état-major interarmées ;

- établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de sa zone.