JORF n°166 du 20 juillet 2000

Art. 3. - L'autorité qualifiée de sécurité des systèmes d'information est chargée, dans le cadre des orientations et du schéma de sécurité des systèmes d'information arrêté par l'administration centrale, de :

- définir une politique de sécurité des systèmes d'information adaptée à son service et en fixer les objectifs ;

- s'assurer que les dispositions réglementaires sur la sécurité des systèmes d'information sont appliquées ;

- élaborer les consignes et directives internes ;

- s'assurer que les contrôles internes de sécurité sont régulièrement effectués ;

- organiser la sensibilisation et la formation du personnel aux questions de sécurité ;

- informer l'administration centrale des événements notables ayant affecté la sécurité des systèmes d'information du service ;

- désigner au sein de son service un agent de la sécurité des systèmes d'information chargé de la gestion et du suivi des moyens de sécurité des systèmes d'information du service.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorité qualifiée de sécurité des systèmes d'information est chargée, dans le cadre des orientations et du schéma de sécurité des systèmes d'information arrêté par l'administration centrale, de :

- définir une politique de sécurité des systèmes d'information adaptée à son service et en fixer les objectifs ;

- s'assurer que les dispositions réglementaires sur la sécurité des systèmes d'information sont appliquées ;

- élaborer les consignes et directives internes ;

- s'assurer que les contrôles internes de sécurité sont régulièrement effectués ;

- organiser la sensibilisation et la formation du personnel aux questions de sécurité ;

- informer l'administration centrale des événements notables ayant affecté la sécurité des systèmes d'information du service ;

- désigner au sein de son service un agent de la sécurité des systèmes d'information chargé de la gestion et du suivi des moyens de sécurité des systèmes d'information du service.