Art. 3. - L'autorité qualifiée de sécurité des systèmes d'information est chargée, dans le cadre des orientations et du schéma de sécurité des systèmes d'information arrêté par l'administration centrale, de :
- définir une politique de sécurité des systèmes d'information adaptée à son service et en fixer les objectifs ;
- s'assurer que les dispositions réglementaires sur la sécurité des systèmes d'information sont appliquées ;
- élaborer les consignes et directives internes ;
- s'assurer que les contrôles internes de sécurité sont régulièrement effectués ;
- organiser la sensibilisation et la formation du personnel aux questions de sécurité ;
- informer l'administration centrale des événements notables ayant affecté la sécurité des systèmes d'information du service ;
- désigner au sein de son service un agent de la sécurité des systèmes d'information chargé de la gestion et du suivi des moyens de sécurité des systèmes d'information du service.
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