Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :
« 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 301 F ;
« 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 301 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F.
« 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999. »
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