Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 25 500 F. Ce montant est minoré de 1 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
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