Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1998 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ;
II. - Remplacer la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,41 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 647 F ;
« 32,42 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 648 F à 28 433 F ;
« 13,98 pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 434 F à 41 826 F ;
« 18,05 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 827 F à 57 898 F ;
« 15,91 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 899 F à 71 188 F ;
« 5,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 189 F à 111 263 F ;
« 2,62 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 263 F ; »,
par la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;
« 32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;
« 13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;
« 17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;
« 15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;
« 5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;
« 2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; »
III. - Remplacer la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551
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par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551
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