Art. 1er. - La transmission par les commissions locales d'insertion (C.L.I.) des informations prévues à l'article 5 du décret du 19 juillet 1994 susvisé sera faite conformément au modèle unique ci-après :
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, telle que modifiée par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion, modifié par le décret no 93-690 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion,
Arrête :
Art. 1er. - La transmission par les commissions locales d'insertion (C.L.I.) des informations prévues à l'article 5 du décret du 19 juillet 1994 susvisé sera faite conformément au modèle unique ci-après :
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à retourner au préfet et au président du conseil général avant le 5 du mois suivant.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 26/07/96 Page 11307
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Art. 2. - Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA TRANSMISSION PAR LES COMMISSIONS LOCALES D'INSERTION (CLI) DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 5 DU DECRET 94632 DU 19-07-1994 SERA FAITE CONFORMEMENT AU MODELE UNIQUE.
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
au revenu minimum d'insertion,
B. Fragonard