Art. 17. - Les titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive féminine, option Gymnastique sportive masculine et option Gymnastique rythmique et sportive obtenus avant le 31 décembre 1994 ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques.
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