JORF n°168 du 20 juillet 1991

Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
1o Lignes permanentes:
Pau-Nantes;
Pau-Toulouse;
Biarritz-Toulouse;
Toulouse-Saint-Etienne;
Biarritz-Nantes;
Pau-Barcelone;
Saint-Etienne-Lille.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

1o Lignes permanentes:

Pau-Nantes;

Pau-Toulouse;

Biarritz-Toulouse;

Toulouse-Saint-Etienne;

Biarritz-Nantes;

Pau-Barcelone;

Saint-Etienne-Lille.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.