Arrêté du 28 juillet 2025

Article 2

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En vigueur depuis le 10 août 2025

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Conditions de demande pour la prise en compte des expériences professionnelles

Résumé. Pour être classé à un échelon selon l’article 9‑3 du décret du 29 juin 2005, un agent doit fournir un descriptif détaillé de son emploi salarié ou libéral ainsi que les documents justificatifs requis (contrat, certificat d’employeur ou bulletins de paie) et les traductions certifiées si nécessaire.

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er (Expériences professionnelles pour le classement dans la police nationale) du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail (Certificat de travail à la fin d'un contrat).

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er (Expériences professionnelles pour le classement dans la police nationale) du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

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En vigueur depuis le dimanche 10 août 2025