JORF n°0177 du 1 août 2025

Arrêté du 28 juillet 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1999 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, à la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 21 janvier 2025 (NOR : TSST2501438V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 3 juillet 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des nouvelles dispositions prévoyance/santé avec exclusion « Santeclair »

Résumé Ce texte impose aux employeurs et salariés concernés par une convention collective spécifique des nouvelles règles en matière de prévoyance et frais de santé tout en excluant l’usage non recommandé d’un service nommé « Santeclair ».
Mots-clés : Droit ConventionCollective SécuritéSociale RetraiteComplementaire

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, les stipulations de l'avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.
La mention « SANTECLAIR » figurant à la dernière ligne de la catégorie « Divers » du tableau de garanties du point 3 « Garantie optionnelle » de l'article 11.3.2 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant n° 91 du 24 septembre 2024, est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où en l'absence de recommandation, toute référence dans la convention à des services proposés par un organisme donné (tels que l'accès au réseau SANTECLAIR, propre à l'offre APGIS) est de nature à contrevenir au principe de libre choix de l'organisme assureur par les entreprises de la branche.
L'article 11.1.4 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 3.1 de l'avenant n° 91 du 24 septembre 2024, et l'article 11.2.7-1 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 3.2 du même avenant n° 91, sont étendus sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire dont l'article 32 a créé deux tranches de cotisations, dites « tranche 1 » et « tranche 2 ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet et sanctions de l’avènement

Résumé L’avènement prend effet dès la publication du présent arrêté.
Mots-clés : Reglementation ConventionCollective

L'extension des effets et sanctions l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/3 disponible sur www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc